Loi sur la protection de
la jeunesse
incluant les modification du
Projet de loi 125
Ce document n'a pas de valeur officielle.
Les additions au texte de loi proposées par le Projet de loi 125 déposé le
20 octobre 2005 sont en rouge. Les dispositions abrogées sont rayées
en noir
CHAPITRE I
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, on entend par:
a) «Commission»:
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée
par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b) «directeur»:
un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui
exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
c) «enfant»:
une personne âgée de moins de 18 ans;
d) «organisme»:
tout organisme constitué en vertu d'une loi du Québec qui s'occupe notamment de
la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l'amélioration des
conditions de vie des enfants et tout organisme du milieu scolaire,
tout
organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde;
d .1) «organisme
du milieu scolaire»: tout établissement dispensant l'enseignement au niveau
primaire, secondaire ou collégial;
d.2) « milieu de garde » :
un centre de la petite enfance, une garderie, une halte-garderie, un jardin
d’enfants ou un service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les
centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre
C-8.2) ;
e) «parents»:
le père et la mère d'un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire
de l'autorité parentale, le cas échéant;
f) «règlement»:
un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g) «tribunal»:
la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre
T-16);
h) (paragraphe abrogé).
Les
expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires»,
«établissement» et «famille d'accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur
les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5), selon le cas.
Les
expressions «centre de protection de l'enfance et de la jeunesse», «centre de
réadaptation» et «régie régionale» ont le sens que leur donne la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et signifient également,
respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre
d'accueil» et un «conseil régional».
Dans
la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier
adjoint.
1977,
c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c.
53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c.
23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8.
2. La présente loi s'applique à un enfant dont la
sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis.
1977,
c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3.
2.1. Les mesures de
rechange et le mécanisme d'orientation relatif aux enfants qui ont commis une
infraction à une loi ou à un règlement du Canada sont établis dans le programme
de mesures de rechange autorisé conformément à la Loi sur les jeunes
contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1).
le système de justice pénale pour adolescents (Lois du Canada, 2002,
chapitre 1).
1984,
c. 4, a. 3.
CHAPITRE II
2.2. La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation
d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses
parents.
1984,
c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 2.
2.3. Toute intervention auprès d'un
enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet
la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se
reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un établissement à qui
la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit
favoriser la participation des parents et l'implication de la communauté.
2.3. Toute intervention auprès
d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit :
a) viser à mettre fin à la
situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter
qu’elle ne se reproduise ;
b) privilégier les moyens,
notamment la conciliation ou tout autre mode analogue d’ententes consensuelles,
qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise
de décision et au choix des mesures qui les concernent.
Une personne, un organisme
ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers
l’enfant et ses parents doit favoriser la participation de l’enfant et de ses
parents ainsi que l’implication de la communauté.
Les
parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à
l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la
sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se
reproduise.
1984,
c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3.
2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des
responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des
décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions,
de la nécessité:
1° de
traiter l'enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans
le respect de leur dignité et de leur autonomie;
2° de
s'assurer que les informations et les explications qui doivent être données à
l'enfant dans le cadre de la présente loi doivent l'être en des termes adaptés
à son âge et à sa compréhension;
3° de
s'assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui
doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
4° de
permettre à l'enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue,
d'exprimer leurs préoccupations et d'être écoutés au moment approprié de
l'intervention;
5° de
favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en
considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de
l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de
celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants:
a) la proximité de la ressource
choisie;
b) les caractéristiques des communautés
culturelles;
c) les caractéristiques des communautés
autochtones.
1994,
c. 35, a. 3.
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi
doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Sont
pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et
physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et
les autres aspects de sa situation.
1977,
c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4.
4. Toute décision prise en vertu de la
présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Si,
dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien ou le retour dans son milieu
familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la
continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses
besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial normal.
1977,
c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5.
4. Toute décision prise en
vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu
familial.
Lorsque, dans l’intérêt de
l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la
décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des
personnes qui lui sont les plus significatives, la continuité des soins et la
stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son
âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des
parents doit toujours être favorisée dans une perspective de retour de l’enfant
dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de
l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision
doit tendre à lui assurer, à plus long terme, la continuité des soins et la
stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son
âge.
5. Les personnes à qui la présente loi confie des
responsabilités envers l'enfant doivent l'informer aussi complètement que
possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et
notamment du droit de consulter un avocat et des droits d'appel prévus à la
présente loi.
Lors
d'une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents
doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation
ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
1977,
c. 20, a. 5; 1984, c. 4, a. 6.
6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des
décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet
enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de
l'enfant l'occasion d'être entendus.
1977,
c. 20, a. 6.
7. Avant qu'un enfant ne soit transféré d'une famille
d'accueil ou d'une installation maintenue par un établissement qui exploite un
centre de réadaptation à une autre famille d'accueil ou à une installation
maintenue par un autre établissement qui exploite un centre de réadaptation,
les parents de l'enfant et celui-ci, s'il est en mesure de comprendre, doivent
être consultés.
L'enfant
doit recevoir l'information et la préparation nécessaires à son transfert.
1977,
c. 20, a. 7; 1992, c. 21, a. 211; 1994, c. 35, a. 6.
8. L'enfant a droit de recevoir des services de santé,
des services sociaux ainsi que des services d'éducation adéquats, sur les plans
à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon
personnalisée, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ou de
l'organisme du milieu scolaire qui dispense ces services ainsi que des
ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1977,
c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2; 1994, c. 35, a. 7.
Les parents de l’enfant
ont également le droit de recevoir des services de santé et des services
sociaux adéquats conformément à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris.
9. L'enfant hébergé par une famille d'accueil ou par un
établissement qui exploite un centre de réadaptation a droit de communiquer en
toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en
charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il
peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et
soeurs, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
Il
peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins
que le tribunal n'en décide autrement ou que le directeur général de
l'établissement qui exploite le centre de réadaptation ou la personne qu'il
autorise par écrit n'estime qu'il y va de l'intérêt de l'enfant de l'empêcher
de communiquer avec cette personne. La décision du directeur général doit être
motivée, rendue par écrit et remise à l'enfant de même que, dans la mesure du
possible, à ses parents.
L'enfant
ou ses parents peut saisir le tribunal d'une telle décision du directeur
général. Cette demande est instruite et jugée d'urgence.
Le
tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en
outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement
au droit de l'enfant de communiquer à l'avenir avec la personne visée dans la
décision du directeur général ou toute autre personne.
1977,
c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c.
53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement
qui exploite un centre de réadaptation à l'égard d'un enfant doit l'être dans
l'intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être
approuvées par le conseil d'administration et affichées bien en vue à
l'intérieur de ses installations. L'établissement doit s'assurer que ces règles
sont expliquées à l'enfant de même qu'à ses parents.
Une
copie des règles internes doit être remise à l'enfant, s'il est en mesure de
comprendre, de même qu'aux parents de l'enfant. Une copie de ces règles doit
également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des
Services sociaux, à la régie régionale et à l'établissement qui exploite un
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.
1977,
c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992,
c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9.
11. Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement
de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels ( chapitre S-4.01) ou dans un poste de police.
1977,
c. 20, a. 11; 1991, c. 43, a. 22.
11.1. L'enfant, s'il est hébergé par un établissement en vertu
de la présente loi, doit l'être dans un lieu approprié à ses besoins et au
respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de
l'établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières
dont il dispose.
1984,
c. 4, a. 9; 1992, c. 21, a. 214; 1994, c. 35, a. 10.
11.1.1. Lorsque l’enfant est
hébergé à la suite d’une mesure de protection immédiate ou d’une ordonnance
rendue par le tribunal en vertu de la présente loi et qu’il y a un risque
sérieux qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui ou qu’il se
soustraie à cette mesure ou à cette ordonnance, l’hébergement de cet enfant
peut s’effectuer dans un lieu maintenu par un établissement qui exploite un
centre de réadaptation et qui, en raison de son aménagement physique plus
restrictif, encadre de façon importante son comportement et ses déplacements.
Un tel hébergement doit
prendre fin dès que sont disparus les motifs qui l’ont justifié.
Le recours à un tel
hébergement doit s’effectuer en conformité avec les conditions prévues par
règlement et doit faire l’objet d’une mention détaillée au dossier de l’enfant,
qui en précise les motifs le justifiant ainsi que la période de son
application. Une copie de ce règlement doit être remise à l’enfant, s’il est en
mesure de le comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant.
11.2. Les renseignements recueillis dans le cadre de
l'application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et
permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués
par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.1.
1984,
c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11.
11.3. Les articles 7 à 10 s'appliquent également à un
enfant qui a commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au
Québec.
1984,
c. 4, a. 9.
CHAPITRE III
SECTION I
12. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 12; 1989, c. 53, a. 2; 1995, c. 27, a. 10.
13. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 13; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
14. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 14; 1995, c. 27, a. 10.
15. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
16. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 16; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
17. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 17; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
18. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 18; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
19. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 19; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
20. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
21. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 21; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 13; 1995, c. 27, a. 10.
22. (Abrogé).
1977,
c. 20, a. 22; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.