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Renvoi relatif au mariage entre personnes
du même sexe |
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DANS L'AFFAIRE DE l'article 53 de la Loi sur la cour suprême,
L.R.C. 1985, ch. S-26;
ET DANS L'AFFAIRE D'UN renvoi par le Gouverneur en conseil au sujet de la
Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil
formulée dans le décret C.P. 2003-1055 en date du 16 juillet 2003
Répertorié : Renvoi relatif au mariage entre personnes du même
sexe
Référence neutre : 2004 CSC 79.
No du greffe : 29866.
2004 : 6, 7 octobre; 2004 : 9 décembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache,
Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
RENVOI PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL
Droit constitutionnel --
Distribution des pouvoirs législatifs -- Mariage -- Célébration du mariage --
Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil
formulée par le gouvernement fédéral -- Loi proposée prévoyant que le mariage
est, sur le plan civil, l'union légitime de deux personnes, à l'exclusion de
toute autre personne -- Loi disposant aussi qu'elle est sans effet sur la
liberté des autorités religieuses de refuser de procéder à des mariages non
conformes à leurs croyances religieuses -- La loi proposée relève-t-elle de la
compétence du Parlement? -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(26), 92(12).
Droit constitutionnel -- Charte
des droits -- Droits à l'égalité -- Liberté de religion -- Loi fédérale proposée
accordant aux couples du même sexe le droit de se marier civilement -- La loi
proposée est-elle compatible avec les droits à l'égalité et la liberté de
religion? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2(a), 15(1).
Droit constitutionnel -- Charte
des droits -- Liberté de religion -- Loi fédérale proposée accordant aux couples
du même sexe le droit de se marier civilement -- La liberté de religion
protège-t-elle les autorités religieuses de la contrainte d'avoir à procéder à
des mariages entre personnes du même sexe contrairement à leurs croyances
religieuses? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2(a).
Tribunaux -- Cour suprême du
Canada -- Compétence en matière de renvoi -- Pouvoir discrétionnaire de refuser
de répondre à une question posée dans un renvoi -- La Cour devrait-elle refuser
de répondre aux questions posées dans le renvoi? -- Loi sur la Cour suprême,
L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 53.
Le gouverneur en conseil a déféré les questions suivantes à la Cour en
vertu de l'art. 53 de la Loi sur la Cour suprême :
1.La Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du
mariage civil, ci-jointe, relève-t-elle de la compétence exclusive du
Parlement du Canada? Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure?
2.Si la réponse à la question 1 est affirmative, l'article 1 de la
proposition, qui accorde aux personnes du même sexe la capacité de se marier,
est-il conforme à la Charte canadienne des droits et libertés? Dans la
négative, à quel égard et dans quelle mesure?
3. La liberté de religion, que garantit l'alinéa 2a) de la
Charte canadienne des droits et libertés, protège-t-elle les autorités
religieuses de la contrainte d'avoir à marier deux personnes du même sexe
contrairement à leurs croyances religieuses?
4.L'exigence, sur le plan civil, selon laquelle seules deux personnes de
sexe opposé peuvent se marier, prévue par la common law et, pour le Québec, à
l'article 5 de la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit
civil, est-elle conforme à la Charte canadienne des droits et libertés?
Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure?
Les dispositions essentielles de la Loi proposée sont libellées
comme suit :
1. Le mariage est, sur le plan civil, l'union légitime de deux
personnes, à l'exclusion de toute autre personne.
2. La présente loi est sans effet sur la liberté des autorités
religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs
croyances.
Arrêt : La réponse à la Question 1 est affirmative en ce qui
concerne l'art. 1 de la Loi proposée et négative en ce qui concerne
l'art. 2. Les réponses aux questions 2 et 3 sont affirmatives. La Cour a refusé
de répondre à la Question 4.
Question 1
L'article 1 de la Loi proposée relève de la compétence du
Parlement. De par son caractère véritable, l'art. 1 se rapporte à la capacité
juridique de contracter un mariage civil et touche le sujet visé par le
par. 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867. Le par. 91(26) n'a pas
constitutionnalisé la définition que la common law attribuait au « mariage » en
1867. Le raisonnement fondé sur l'existence de « concepts figés » va à
l'encontre de l'un des principes les plus fondamentaux d'interprétation de la
Constitution canadienne : notre Constitution est un arbre vivant qui, grâce à
une interprétation progressiste, s'adapte et répond aux réalités de la vie
moderne. Interprété de façon libérale, le mot « mariage » figurant au
par. 91(26) n'exclut pas le mariage entre personnes du même sexe. La portée
donnée au paragraphe 91(26) n'empiète pas sur la compétence provinciale. Même si
la reconnaissance par le législateur fédéral du mariage entre personnes du même
sexe aurait des effets dans la sphère de compétence provinciale, ces effets sont
de nature accessoire et ne touchent pas l'essence des pouvoirs concernant la
« célébration du mariage » visés au par. 92(12) de la Loi constitutionnelle
de 1867 ou « la propriété et les droits civils » visés au par. 92(13).
L'article 2 de la loi proposée ne relève pas de la compétence du
Parlement. De par son caractère véritable, l'art. 2 traite des personnes qui
peuvent (ou doivent) procéder aux mariages et se rapporte au sujet attribué aux
provinces par le par. 92(12).
Question 2
L'article 1 de la loi proposée est conforme à la Charte.
L'article 1 a pour objet d'accorder aux couples du même sexe le droit de se
marier civilement et, quant au fond, il exprime la position du gouvernement
relativement aux prétentions des couples du même sexe concernant le droit à
l'égalité garanti par le par. 15(1). Cette position, combinée aux circonstances
à l'origine de la Loi proposée et à son préambule, indique sans équivoque
que l'objet de la loi, loin de contrevenir à la Charte, découle de
celle-ci. En ce qui concerne l'effet de l'art. 1, la simple reconnaissance du
droit à l'égalité d'un groupe ne peut, en soi, porter atteinte aux droits
garantis à un autre groupe par le par. 15(1). L'avancement des droits et valeurs
consacrés par la Charte profite à l'ensemble de la société et
l'affirmation de ces droits ne peut à elle seule aller à l'encontre des
principes mêmes que la Charte est censée promouvoir. Si la loi proposée
est adoptée, il est possible que le droit de se marier qu'elle confère aux
couples du même sexe entre en conflit avec le droit à la liberté de religion.
Toutefois, un conflit des droits n'emporte pas nécessairement l'existence d'un
conflit avec la Charte; il peut généralement, au contraire, être résolu à
l'aide de la Charte même, au moyen de la définition et de la mise en
équilibre internes des droits en cause. Il n'a pas été démontré dans le présent
renvoi que des conflits inadmissibles -- qui ne peuvent être résolus par
l'application de l'al. 2a) -- surgiront.
Question 3
En l'absence de circonstances particulières, que la Cour ne s'aventurera
pas à imaginer, le droit à la liberté de religion garanti par l'al. 2a) de la
Charte a une portée assez étendue pour protéger les autorités religieuses
contre la possibilité que l'État les contraignent à marier civilement ou
religieusement deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances
religieuses.
Question 4
Dans les circonstances particulières du présent renvoi, la Cour doit
exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de répondre à la Question 4.
Premièrement, le gouvernement fédéral a exprimé son intention d'agir
relativement au mariage entre personnes du même sexe en présentant un projet de
loi, peu importe l'avis que la Cour exprimerait sur cette question. À la suite
des décisions rendues par les juridictions inférieures, la définition du mariage
en common law dans cinq provinces et un territoire ne comporte plus la condition
que les époux soient de sexe opposé. Cette même exigence énoncée à l'art. 5 de
la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil a aussi
disparu. Le gouvernement a clairement accepté ces conclusions et les a faites
siennes. Deuxièmement, les parties aux instances antérieures et d'autres couples
du même sexe ont agi en se fondant sur la finalité des jugements obtenus et ont
acquis des droits qui doivent être protégés. Enfin, le fait de répondre à la
Question 4 risquerait de compromettre le but exprès du gouvernement
d'uniformiser le droit en matière de mariage civil dans l'ensemble du Canada.
Certes, une certaine uniformité serait créée si la réponse était « non ». Mais,
à l'opposé, un « oui » créerait la confusion sur le plan juridique. Les
décisions des juridictions inférieures dans les dossiers à l'origine du présent
renvoi ont force obligatoire dans les provinces où elles ont été rendues. Elles
seraient mises en doute si l'avis exprimé les contredisait, même s'il ne peut
les infirmer. Ces circonstances, appréciées en regard de l'avantage hypothétique
que le Parlement pourrait tirer d'une réponse, indiquent que la Cour doit
refuser de répondre à la Question 4.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Renvoi
relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S.
525; Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la
Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793;
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217;
R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213; In Re Marriage Laws
(1912), 46 R.C.S. 132; Teagle c. Teagle, [1952] 3 D.L.R. 843; Hellens
c. Densmore, [1957] R.C.S. 768; Hyde c. Hyde (1866), L.R. 1 P. & D.
130; Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124; Toronto
Corporation c. Bell Telephone Co. of Canada, [1905] A.C. 52; Proprietary
Articles Trade Association c. Attorney-General for Canada, [1931] A.C. 310;
R. c. Blais, [2003] 2 R.C.S. 236, 2003 CSC 44; Attorney-General of
Saskatchewan c. Attorney-General of Canada, [1949] 2 D.L.R. 145;
Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada, [1912] A.C.
571; Attorney-General for Canada c. Attorney General for Ontario, [1937]
A.C. 326;
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; EGALE Canada Inc.
c. Canada (Attorney General) (2003), 225 D.L.R. (4th) 472, 2003 BCCA 251;
Halpern c. Canada (Procureur général) (2003), 65 O.R. (3d) 201;
Hendricks c. Québec (Procureur général), [2002]
R.J.Q. 2506;
Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S.
497;
Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers,
[2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31; Ross c. Conseil scolaire du district no 15
du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825;
Dagenais v. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835;
MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357;
Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S.
445;
Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard,
[1997] 3 R.C.S. 3; Renvoi : Compétence du Parlement relativement à la
Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54; Dunbar c. Yukon, [2004] Y.J. no 61
(QL), 2004 YKSC 54; Vogel v. Canada (Attorney General), [2004] M.J.
no 418 (QL); Boutilier v. Nova Scotia (Attorney General), [2004] N.S.J.
no 357 (QL); N.W. v. Canada (Attorney General), [2004] S.J. no 669 (QL),
2004 SKQB 434;
Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325;
2002 CSC 83; Reference re Truscott, [1967] R.C.S. 309, Reference re
Regina v. Coffin, [1956] R.C.S. 191; Reference re Minimum Wage Act of
Saskatchewan, [1948] R.C.S. 248;
Renvoi relatif à Milgaard (Can.), [1992] 1 R.C.S. 866; Renvoi
relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2a), 15(1).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91, 91(26), 92, 92(12), 92(13).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C.
2001, ch. 4, art. 5.
Loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de
filiation, L.Q. 2002, ch. 6.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 53.
Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage
civil, décret C.P. 2003-1055, Préambule, art. 1, 2.
RENVOI par le Gouverneur en conseil, conformément à l'art. 53 de la
Loi sur la Cour suprême, concernant la constitutionnalité du mariage entre
personnes du même sexe. La réponse à la Question 1 est affirmative en ce qui
concerne l'art. 1 de la loi proposée et négative en ce qui concerne l'art. 2.
Les réponses aux questions 2 et 3 sont affirmatives. La Cour a refusé de
répondre à la Question 4.
Peter W. Hogg, c.r., et Michael H. Morris, pour le
procureur général du Canada.
Alain Gingras, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
RobertW. Leurer, c.r., Margaret Unsworth et
Christy J. Stockdale, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Leslie A. Reaume, pour l'intervenante la Commission canadienne
des droits de la personne.
Cathy S. Pike et Amyn Hadibhai, pour l'intervenante la
Commission ontarienne des droits de la personne.
Aaron L. Berg, pour l'intervenante la Commission des droits de la
personne du Manitoba.
Andrew K. Lokan et Odette Soriano, pour l'intervenante
l'Association canadienne des libertés civiles.
Elliott M. Myers, c.r., et Rebecca Smyth, pour
l'intervenante British Columbia Civil Liberties Association.
James L. Lebo, c.r., pour l'intervenante l'Association du
Barreau canadien.
William J. Sammon, Kellie Siegner et Peter D. Lauwers,
pour les intervenantes la Conférence des évêques catholiques du Canada et la
Conférence des évêques catholiques de l'Ontario.
Barry W. Bussey, pour l'intervenante l'Église adventiste du
septième jour au Canada.
John O'Sullivan, pour l'intervenante l'Église unie du Canada.
Kenneth W. Smith et Robert J. Hughes, pour l'intervenant
le Conseil unitaire canadien.
Mark R. Frederick et Peter D. Lauwers, pour l'intervenante
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
R. Douglas Elliott, Trent Morris et Jason J. Tan,
pour l'intervenante Metropolitan Community Church of Toronto.
Cynthia Petersen, Joseph J. Arvay, c.r., Vanessa
Payne et Kathleen A. Lahey, pour les intervenants Egale Canada Inc.,
les Couples Egale (Melinda Roy, Tanya Chambers, David Shortt, Shane McCloskey,
Lloyd Thornhill, Robert Peacock, Robin Roberts, Diana Denny, Wendy Young et Mary
Teresa Healy) et les Couples de la Colombie-Britannique (Dawn Barbeau, Elizabeth
Barbeau, Peter Cook, Murray Warren, Jane Eaton Hamilton et Joy Masuhara).
Martha A. McCarthy et Joanna Radbord, pour les
intervenants les Couples de l'Ontario (Hedy Halpern, Colleen Rogers, Michael
Leshner, Michael Stark, Aloysius Pittman, Thomas Allworth, Dawn Onishenko, Julie
Erbland, Carolyn Rowe, Carolyn Moffat, Barbara McDowell, Gail Donnelly, Alison
Kemper et Joyce Barnet) et le Couple du Québec (Michael Hendricks et René
LeBoeuf).
D. Geoffrey Cowper, c.r., pour l'intervenant Working Group
on Civil Unions.
David M. Brown, pour l'intervenante Association for Marriage and
the Family in Ontario.
Ed Morgan et Lawrence Thacker, pour les intervenants la
Coalition canadienne des rabbins libéraux en faveur des mariages entre conjoints
de même sexe et le rabbin Debra Landsberg, en sa qualité de représentante
désignée.
Linda M. Plumpton et Kathleen E.L. Riggs, pour
l'intervenante la Fondation en faveur de l'égalité des familles.
Luc Alarie, pour l'intervenant le Mouvement laïque québécois.
Noël Saint-Pierre, pour l'intervenante la Coalition pour le
mariage civil des couples de même sexe.
Peter R. Jervis et Bradley W. Miller, pour les
intervenants Islamic Society of North America, la Ligue catholique des droits de
l'homme et l'Alliance évangélique du Canada, désignées collectivement comme
Interfaith Coalition on Marriage and Family.
Gerald D. Chipeur, Dale William Fedorchuk et Ivan
Bernardo, pour les intervenants l'honorable Anne Cools, sénatrice, et Roger
Gallaway, membre de la Chambre des communes.
Argumentation écrite seulement par Martin Dion.
Version française de l'avis rendu par
LA COUR --
I. Introduction
1 Le 16 juillet 2003, le gouverneur en conseil a pris le
décret C.P. 2003-1055 demandant à la Cour d'entendre un renvoi relatif à la
Proposition de loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil
(la « Loi proposée ») élaborée par le gouvernement fédéral. Les
dispositions essentielles de la Loi proposée sont libellées comme suit :
1. Le mariage est, sur le plan civil, l'union légitime de deux
personnes, à l'exclusion de toute autre personne.
2. La présente loi est sans effet sur la liberté des autorités
religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs
croyances.
Il faut souligner que la Loi proposée vise uniquement le mariage
civil, à l'exclusion du mariage religieux.
2 Les questions formulées dans le décret sont
rédigées ainsi :
1 La Proposition de loi concernant certaines
conditions de fond du mariage civil, ci-jointe, relève-t-elle de la
compétence exclusive du Parlement du Canada? Dans la négative, à quel égard et
dans quelle mesure?
2 Si la réponse à la question 1 est affirmative,
l'article 1 de la proposition, qui accorde aux personnes du même sexe la
capacité de se marier, est-il conforme à la Charte canadienne des droits et
libertés? Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure?
3 La liberté de religion, que garantit l'alinéa 2a)
de la Charte canadienne des droits et libertés, protège-t-elle les
autorités religieuses de la contrainte d'avoir à marier deux personnes du même
sexe contrairement à leurs croyances religieuses?
3 Le 26 janvier 2004, le gouverneur en conseil a pris le décret
C.P. 2004-28 pour ajouter une quatrième question :
4 L'exigence, sur le plan civil, selon laquelle
seules deux personnes de sexe opposé peuvent se marier, prévue par la common law
et, pour le Québec, à l'article 5 de la Loi d'harmonisation no 1 du droit
fédéral avec le droit civil, est-elle conforme à la Charte canadienne des
droits et libertés? Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure?
4 En ce qui concerne la Question 1, nous concluons que l'art. 1 de la
Loi proposée relève de la compétence exclusive du Parlement, alors que
l'art. 2 ne relève pas de sa compétence.
5 En ce qui concerne la Question 2, nous concluons
que l'art. 1 de la Loi proposée, qui définit le mariage comme l'union de
deux personnes, est conforme à la Charte canadienne des droits et
libertés.
6 En ce qui concerne la Question 3, nous concluons
que la liberté de religion garantie par la Charte protège les autorités
religieuses de la contrainte d'avoir à marier deux personnes du même sexe
contrairement à leurs croyances religieuses.
7 Pour les motifs exposés plus loin, la Cour refuse
de répondre à la Question 4.
II. Les questions posées dans le renvoi
8 Certains intervenants prétendent que la Cour
devrait refuser de répondre à toutes les questions posées dans le renvoi parce
que, selon eux, elles ne seraient pas justiciables. Ils plaident qu'il s'agit de
questions essentiellement politiques, qui devraient être réglées par le
Parlement et qui ne sont pas suffisamment précises quant à l'objet de la Loi
proposée pour qu'un examen au regard de la Charte soit possible.
9 Les dispositions de la Loi sur la Cour suprême,
L.R.C. 1985, ch. S-26, qui établissent la procédure de renvoi ont une portée
étendue. Le paragraphe 53(1), en particulier, prévoit ce qui suit :
53. (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de
la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant :
. . .
d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des
provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice
passé, présent ou futur.
10 La Cour a toutefois reconnu disposer du pouvoir
discrétionnaire résiduel de refuser de répondre à une question posée dans un
renvoi lorsqu'il serait inapproprié d'y répondre parce que, par exemple, la
teneur de cette question n'est pas suffisamment juridique ou parce que sa nature
ou l'information fournie ne permettent pas à la Cour d'y apporter une réponse
complète ou exacte : voir, par exemple,
Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2
R.C.S. 525, p. 545; Renvoi: Opposition du Québec à une résolution pour
modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, p. 806;
Renvoi relatif a la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217,
par. 26-30.
11 Nous estimons que toutes les questions posées en
l'espèce ont une teneur suffisamment juridique pour faire l'objet d'un renvoi.
Les fondements politiques du présent renvoi sont indéniables. Cependant, tout
comme dans le Renvoi relatif à la sécession, ces considérations
politiques représentent le contexte et non le fond des questions soumises à la
Cour. De plus, tout manque de précision quant à l'objet de la Loi proposée
peut être traité lors de l'examen des questions.
12 La Question 4 pose un autre problème. Bien
qu'elle ait une teneur suffisamment juridique pour être justiciable, elle
soulève des considérations en raison desquelles il serait inapproprié d'y
répondre dans le cadre du présent renvoi, comme nous l'expliquons plus loin.
A.Première question : La Loi proposée relève-t-elle de la compétence
exclusive du Parlement du Canada?
13 Il est maintenant bien établi en droit que
l'analyse des pouvoirs législatifs attribués par la Loi constitutionnelle de
1867 comporte deux volets qui consistent (1) d'abord à qualifier la loi en
fonction de son « caractère véritable », c'est-à-dire de sa caractéristique
dominante, (2) puis à déterminer quelle est la rubrique de compétence énumérée
aux art. 91 et 92 de cette loi à laquelle elle se rapporte : voir, par exemple,
R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213, par. 23, le juge en chef
Lamer et le juge Iacobucci (dissidents, mais non sur ce point).
14 Pour répondre à la Question 1, nous devons appliquer
cette méthode aux deux dispositions essentielles de la Loi proposée.
(1)Article 1 de la Loi proposée
15 Voici le libellé de l'art. 1 de la Loi
proposée :
1. Le mariage est, sur le plan civil, l'union légitime de deux
personnes, à l'exclusion de toute autre personne.
(a) Attribution de la compétence législative
16 La caractéristique dominante de l'art. 1 de la
Loi proposée ressort clairement de son libellé : l'institution civile du
mariage. En affirmant que le mariage est, sur le plan civil, « l'union légitime
de deux personnes, à l'exclusion de toute autre personne », cet article établit
les exigences minimales rattachées à cette institution : « deux personnes »,
sans égard à leur sexe, ont la capacité juridique de se marier. Par son
caractère véritable, cette disposition touche donc la capacité de contracter
mariage.
17 En ce qui concerne l'attribution de cet objet à
une rubrique de compétence énumérée, il faut mentionner que le pouvoir de
légiférer relativement au mariage est partagé entre le Parlement du Canada et
les législatures provinciales. Le paragraphe 91(26) de la Loi
constitutionnelle de 1867 attribue au Parlement du Canada l'autorité
législative touchant « [l]e mariage et le divorce », tandis que le par. 92(12)
de cette loi attribue aux provinces la compétence relative à « [l]a célébration
du mariage dans la province ».
18 Dès 1912, la Cour a reconnu que le par. 91(26)
confère au Parlement le pouvoir de légiférer relativement à la capacité de se
marier, alors que le par. 92(12) confère compétence aux provinces relativement à
la célébration du mariage une fois cette capacité reconnue : voir In Re
Marriage Laws (1912), 46 R.C.S. 132. Des décisions ultérieures ont confirmé
cette interprétation. Ainsi, la capacité de contracter mariage en cas de
consanguinité (Teagle c. Teagle, [1952] 3 D.L.R. 843 (C.S. C.-B.)) ou de
relation matrimoniale antérieure (Hellens c. Densmore, [1957] R.C.S. 768)
relève de la compétence législative exclusive du Parlement.
19 Nous avons jugé plus tôt que, de par son
caractère véritable, l'art. 1 de la Loi proposée se rapporte à la
capacité juridique de contracter un mariage civil. Il touche donc, à première
vue, un sujet attribué exclusivement au Parlement (art. 91(26)).
(b)Objections : La prétendue portée du paragraphe 91(26)
20 Certains intervenants ont néanmoins prétendu que
le par. 91(26) ne peut être interprété comme conférant au Parlement le pouvoir
de légiférer relativement au mariage entre personnes du même sexe. Selon eux,
tout texte législatif permettant le mariage entre personnes du même sexe
outrepasserait les limites du par. 91(26) à deux égards : (i) la définition du
« mariage » est figée par la Constitution et inclut nécessairement la condition
que les époux soient de sexe opposé; (ii) une telle loi empiéterait sur des
sujets clairement attribués aux législatures provinciales.
(i)La définition du mariage n'est pas figée par la Constitution
21 Plusieurs intervenants affirment que la Loi
constitutionnelle de 1867 constitutionnalise la définition que la common law
attribuait au « mariage » en 1867. L'un des énoncés les plus célèbres de
cette définition se trouve dans l'arrêt Hyde c. Hyde(1866), L.R. 1
P. & D. 130, à la p. 133 :
[TRADUCTION] Quelle est donc la nature de cette
institution, telle que la conçoit la chrétienté? Ses éléments accessoires
peuvent varier d'un pays à l'autre, mais quels en sont les constituantes
essentielles et les caractéristiques invariables? Pour exister partout et pour
être communément acceptée, elle doit nécessairement posséder (aussi différents
que puissent être ses éléments accessoires d'un pays à l'autre) des attributs
immuables et des propriétés universelles. Je pense que le mariage, tel que le
conçoit la chrétienté, peut à cette fin être défini comme l'union volontaire
pour la vie d'un homme et d'une femme, à l'exclusion de toute autre personne.
22 La mention de la « chrétienté » est révélatrice.
L'arrêt Hyde s'adressait à une société aux valeurs sociales communes,
dans laquelle le mariage et la religion étaient perçus comme indissociables. Tel
n'est plus le cas. La société canadienne est une société pluraliste. Du point de
vue de l'État, le mariage est une institution civile. Le raisonnement fondé sur
l'existence de « concepts figés » va à l'encontre de l'un des principes les plus
fondamentaux d'interprétation de la Constitution canadienne : notre Constitution
est un arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste, s'adapte et
répond aux réalités de la vie moderne. Dans les années 1920, par exemple, une
controverse a surgi quant à savoir si les femmes pouvaient, au même titre que
les hommes, être considérées comme des « personnes remplissant les conditions
requises » pour être nommées au Sénat du Canada. Un précédent juridique
remontant au droit romain a été invoqué à l'appui de la thèse voulant que les
femmes aient toujours été considérées comme « ne remplissant pas les conditions
requises » pour occuper une charge publique. On a plaidé que cette conception
généralisée en 1867 avait été incorporée à l'art. 24 de la Loi
constitutionnelle de 1867 et qu'elle devait continuer à s'appliquer aux
Canadiens à toutes les époques à venir. Dans Edwards c. Attorney-General for
Canada, [1930] A.C. 124 (C.P.) (l'affaire « personne »), le lord chancelier
Sankey a dit ce qui suit, au nom du Conseil privé, à la p. 136 :
[TRADUCTION] Leurs Seigneuries croient non pas
que cette chambre a le devoir -- ce n'est certainement pas là leur volonté -- de
restreindre la portée des dispositions de l'Acte [de l'Amérique du Nord
britannique] par une interprétation étroite et littérale, mais plutôt qu'il lui
incombe de lui donner une interprétation large et libérale de façon que
le Dominion puisse, dans une large mesure, mais à l'intérieur de certaines
limites établies, être maître chez lui, tout comme les provinces sont, dans une
large mesure, mais à l'intérieur de certaines limites établies, maîtres chez
elles. [Je souligne.]
Cette méthode s'applique à l'interprétation des pouvoirs énumérés aux
art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.
23 Une interprétation large et libérale, ou
progressiste, garantit la pertinence et, en fait, la légitimité perpétuelles du
document constitutif du Canada. Une interprétation progressiste permet
d'atteindre l'objectif ambitieux de notre Constitution, c'est-à-dire structurer
l'exercice du pouvoir par les divers organes de l'État à des époques très
différentes de celle à laquelle elle a été rédigée. Ainsi, même si le téléphone
n'était pas encore inventé en 1867, on a reconnu au Parlement le pouvoir de
légiférer en matière de téléphonie, parce que l'al. 92(10)a) lui attribue
compétence relativement aux entreprises inter-provinciales : Toronto
Corporation c. Bell Telephone Co. of Canada, [1905] A.C. 52 (C.P.). De même,
le pouvoir du Parlement de légiférer en matière criminelle, que lui confère le
par. 91(27), ne se limite pas aux infractions criminelles reconnues par le
droit anglais en 1867 : Proprietary Articles Trade Association c.
Attorney-General for Canada., [1931] A.C. 310 (C.P.). Dans l'affaire «
personne », le lord chancelier Sankey a souligné, à la p. 135, que la
jurisprudence anglaise ancienne ne constitue pas une [TRADUCTION]
« assise solide sur laquelle fonder l'interprétation » de notre Constitution.
Nous partageons son point de vue.
24 Les arguments présentés à la Cour pour l'inciter
à s'écarter du principe de « l'arbre vivant » appartiennent à trois grandes
catégories : (1) le mariage est une institution qui préexistait au droit et que
celui-ci ne peut donc pas modifier sous un aspect fondamental; (2) même une
interprétation progressiste du par. 91(26) ne saurait en étendre la portée au
mariage entre personnes du même sexe, car celui-ci outrepasse les limites
naturelles de cette rubrique de compétence avec, comme corollaire, l'objection
selon laquelle l'art. 15 de la Charte serait utilisé pour « modifier » le
par. 91(26); enfin, (3) en l'espèce, l'intention des rédacteurs de notre
Constitution devrait être déterminante. Comme nous le verrons, aucun de ces
arguments ne nous convainc.
25 Premièrement, on allègue que l'institution du
mariage ne peut être redéfinie par voie législative. Comme elle existe dans sa
forme actuelle depuis des temps immémoriaux, elle ne constituerait pas un
concept juridique, mais plutôt un concept suprajuridique assorti d'attributs
juridiques. Dans l'affaire « personne », précitée, le lord chancelier Sankey,
s'exprimant au nom du Conseil privé, a examiné le même argument, quoique dans un
contexte différent. S'interrogeant sur la pertinence du fait que les femmes
n'avaient jamais occupé une charge publique pour déterminer si elles pouvaient
être considérées comme des « personnes » admissibles au Sénat, il a tenu les
propos suivants, à la p. 134 :
[TRADUCTION] Le fait qu'aucune femme n'ait occupé
ou revendiqué une telle charge n'a pas grande importance si on considère que la
coutume aurait fait obstacle à pareille revendication ou à tout débat sur le
sujet.
Il arrive que des coutumes deviennent des traditions plus fortes que la loi et
qu'elles ne soient remises en question que très longtemps après que les raisons
qui les motivaient aient cessé d'exister.
L'histoire ne fournit donc pas de réponse concluante en l'espèce.
Le lord chancelier Sankey a reconnu, à la p. 134, que « plusieurs
siècles » auparavant, il aurait été entendu que le mot « personne » ne pouvait
renvoyer qu'aux hommes. Il y a plusieurs siècles, il aurait été entendu que
seuls les couples de sexe opposé devraient être autorisés à se marier. Or, la
reconnaissance du mariage entre personnes du même sexe dans plusieurs provinces
canadiennes et dans deux pays d'Europe démentit la proposition voulant qu'il en
soit encore ainsi aujourd'hui.
26 Deuxièmement, certains intervenants soulignent
que, bien que le lord chancelier Sankey ait considéré notre Constitution comme
un « arbre vivant » dans l'affaire « personne », il a précisé qu'il s'agissait
d'un arbre [TRADUCTION] « susceptible de croître et de se
développer à l'intérieur de ses limites naturelles » (p. 136). Ils soutiennent
que ces limites excluent le mariage entre personnes du même sexe.
Corollairement, certains avancent que l'art. 1 de la Loi proposée
équivaudrait en fait à modifier la Loi constitutionnelle de 1867 par une
interprétation fondée sur les valeurs qui sous-tendent le par. 15(1) de la
Charte.
27 L'argument fondé sur les limites naturelles ne
saurait être retenu que si ceux qui l'invoquent peuvent préciser quels sont les
éléments objectifs essentiels de la définition « naturelle » du mariage. À
défaut, cet argument se réduit à une tautologie. Or, les éléments objectifs
essentiels de la définition « naturelle » du mariage sur laquelle s'entendent
les intervenants se résument à l'union volontaire de deux personnes à
l'exclusion de toute autre. Au-delà, leurs opinions divergent. Nous sommes donc
en présence d'avis contraires sur les limites naturelles du mariage.
28 La mention des « limites naturelles » dans les
propos du lord chancelier Sankey ne crée pas l'obligation de déterminer, dans
l'abstrait et de façon absolue, quelle est la définition fondamentale des termes
utilisés dans la Constitution. Par conséquent, il n'appartient pas à la Cour de
fixer, dans l'abstrait, les limites naturelles du mariage. Le rôle de la Cour
consiste plutôt à décider si le mariage, tel que le définit la Loi proposée,
se rapporte au sujet visé par le par. 91(26).
29 Pour déterminer si un texte législatif relève
d'une rubrique de compétence particulière, il faut adopter une interprétation
progressiste. Les vues opposées qui nous ont été soumises ne nous permettent pas
de conclure que le mot « mariage » figurant au par. 91(26) de la Loi
constitutionnelle de 1867, interprété de façon libérale, exclut le mariage
entre deux personnes du même sexe.
30 Troisièmement, on plaide que, selon l'arrêt
R. c. Blais, [2003] 2 R.C.S. 236, 2003 CSC 44, l'intention des
rédacteurs de la Constitution devrait être déterminante dans l'interprétation de
la portée des rubriques de compétence énumérées aux art. 91 et 92. Or, cette
décision portait sur l'interprétation d'une convention constitutionnelle
particulière et non d'une rubrique de compétence qui doit être continuellement
adaptée à de nouvelles réalités. Une distinction s'impose donc entre le présent
renvoi et cette affaire, qui ne s'applique pas en l'espèce.
(ii)La portée donnée au paragraphe 91(26) n'empiète pas sur la
compétence provinciale
31 L'incidence éventuelle d'une loi fédérale autorisant
les mariages entre personnes du même sexe sur les pouvoirs des provinces ne
compromet pas la validité constitutionnelle de l'art. 1 de la Loi proposée.
Les arguments voulant qu'elle la compromette peuvent être réfutés : (1) ils ne
tiennent pas compte de la nature accessoire des effets de la loi sur la
compétence législative des provinces; (2) ils confondent les relations entre
personnes du même sexe et le mariage entre personnes du même sexe.
32 Il est clair que la reconnaissance par le
législateur fédéral du mariage entre personnes du même sexe aurait des effets
dans la sphère de compétence provinciale. Ainsi, la compétence en matière de
célébration du mariage attribuée aux provinces par le par. 92(12) serait touchée
puisqu'elles seraient tenues de délivrer une licence de mariage aux couples du
même sexe, d'enregistrer leur mariage et de leur fournir des services de
célébration du mariage. De plus, la compétence attribuée aux provinces en
matière de propriété et droits civils par le par. 92(13) serait touchée du fait
que toute une gamme de conséquences juridiques du mariage s'appliqueraient aux
couples mariés du même sexe, notamment en ce qui concerne le partage du
patrimoine à la dissolution du mariage. Ces effets sont toutefois de nature
accessoire et ne touchent pas l'essence des pouvoirs relatifs à la célébration
du mariage ou à la propriété et aux droits civils. Les effets accessoires d'une
loi fédérale dans une sphère de compétence provinciale sont acceptables dans la
mesure où, de par leur caractère véritable, ils ne se rapportent pas à une
rubrique de compétence provinciale (Attorney-General of Saskatchwan c.
Attorney-General of Canada, [1949] 2 D.L.R. 145 (C.P.), p. 149).
33 Notre droit a toujours reconnu que certaines
relations conjugales sont fondées sur la qualité de personne mariée, alors que
d'autres ne le sont pas. Les provinces ont compétence sur les relations entre
personnes non mariées du même sexe, comme sur les relations entre personnes non
mariées de sexe opposé (en raison de la compétence en matière de propriété et
droits civils que leur attribue le par. 92(13)). Ainsi, la province de Québec a
institué un régime d'union civile pour permettre à des personnes engagées dans
une relation conjugale d'acquérir toute une série de droits et de
responsabilités : voir la Loi instituant l'union civile et établissant de
nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, ch. 6. Le mariage et l'union
civile sont deux institutions distinctes à l'intérieur desquelles les couples
peuvent exprimer leur engagement et structurer leurs obligations juridiques.
L'union civile ne constitue pas tout à fait un mariage et est donc régie par la
province. Le pouvoir de légiférer relativement à ce type de relation conjugale
ne saurait cependant s'étendre au mariage. Si nous acceptions que la compétence
provinciale sur les relations entre personnes du même sexe inclut le mariage
entre personnes du même sexe, nous devrions aussi reconnaître que la compétence
provinciale sur les relations entre personnes de sexe opposé inclut le mariage
entre personnes de sexe opposé. Or, ce n'est manifestement pas le cas. De même,
la portée du pouvoir des provinces en matière de célébration du mariage ne peut
raisonnablement être étendue de façon à conférer compétence aux législatures
provinciales en matière de mariage entre personnes du même sexe. Les questions
relatives à la célébration ne se posent qu'une fois conféré le droit de
contracter mariage. Le paragraphe 92(12) ne régit pas davantage la capacité de
se marier des couples du même sexe que celle des couples de sexe opposé.
34 Le principe de l'exhaustivité, qui est une
caractéristique essentielle du partage des compétences, veut que la totalité des
pouvoirs législatifs, exercés ou simplement susceptibles de l'être, soient
répartis entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales : Attorney-General
for Ontario c. Attorney-General for Canada, [1912] A.C. 571 (C.P.); et
Attorney-General for Canada c. Attorney-General for Ontario, [1937] A.C. 326
(C.P.). Cela veut dire qu'il n'existe essentiellement aucun sujet à l'égard
duquel une loi ne puisse être édictée, bien que la teneur particulière de cette
loi puisse être limitée, par exemple, par la Charte. La question de la
compétence d'édicter une loi se réduit donc à déterminer à quelle rubrique de
compétence elle se rapporte. La compétence législative relative au mariage entre
personnes du même sexe appartient donc nécessairement soit au Parlement, soit
aux législatures provinciales. Ni le par. 92(12) ni le par. 92(13) ne peuvent
inclure ce sujet. L'absence de compétence législative en la matière étant
exclue, c'est le par. 91(26) qui est le plus apte à l'englober.
(2)Article 2 de la Loi proposée
35 L'article 2 de la Loi proposée est libellé
comme suit :
2. La présente loi est sans effet sur la liberté des autorités
religieuses de refuser de procéder à des mariages non conformes à leurs
croyances.
36 L'article 2 de la Loi proposée traite des
personnes qui peuvent (ou doivent) procéder aux mariages. La compétence
législative relative à la célébration des mariages est attribuée exclusivement
aux provinces par le par. 92(12) de la Loi constitutionnelle de 1867.
37 Le procureur général du Canada soutient que
l'art. 2 de la Loi proposée est de nature déclaratoire, en ce qu'il
précise simplement que le Parlement ne veut pas que les autres dispositions de
la Loi proposée soient interprétées de façon à empiéter sur la compétence
provinciale en matière de célébration du mariage. Cet article peut être perçu
comme un effort en vue de rassurer les provinces et d'apaiser les craintes des
autorités religieuses qui procèdent à des mariages. Si dignes d'attention soient
ces préoccupations, seules les provinces peuvent édicter des exemptions aux
règles en vigueur en matière de célébration, car de telles exemptions se
rapportent nécessairement à la « célébration du mariage » visée au par. 92(12).
L'article 2 de la Loi proposée ne relève donc pas de la compétence du
Parlement.
38 Certes, le Parlement a compétence exclusive pour
édicter des dispositions déclaratoires concernant l'interprétation de ses
propres lois, mais de telles dispositions ne peuvent avoir aucun effet sur le
partage constitutionnel des compétences législatives. C'est aux tribunaux qu'il
appartient de trancher cette question, lorsqu'elle se pose. Par conséquent, une
disposition fédérale visant à garantir que la loi dans laquelle elle s'insère ne
sera pas interprétée de façon à empiéter sur les pouvoirs des provinces est sans
effet et superflue.
39 La Question 1 demande à la Cour de déterminer si
l'art. 2 de la Loi proposée relève de la compétence exclusive du
Parlement du Canada. Comme l'art. 2 de la Loi proposée se rapporte à un
sujet attribué au provinces, il ne relève pas de la compétence exclusive
du Parlement du Canada. En conséquence, la réponse à la deuxième partie de la
première question doit être « non ».
B.Question 2 : L'article 1 de la Loi proposée, qui accorde aux
personnes du même sexe la capacité de se marier, est-il conforme à la Charte?
40 Pour déterminer si une disposition législative
est conforme à la Charte, il faut d'abord vérifier si son objet ou son
effet portent atteinte à un droit garanti par la Charte :
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 331. Dans
l'affirmative, il faut ensuite décider si cette atteinte est justifiée au sens
de l'article premier de la Charte.
(1)L'objet de l'article 1 de la Loi proposée
41 L'article 1 de la Loi proposée a pour objet
d'accorder aux couples du même sexe le droit de se marier civilement. Les
événements décrits plus loin, à la Question 4, laissent croire que ses
rédacteurs ont voulu répondre directement, par voie législative, aux décisions
de plusieurs tribunaux qui ont statué que l'exigence selon laquelle seules deux
personnes de sexe opposé peuvent se marier civilement porte atteinte au droit à
l'égalité garanti par le par. 15(1) de la Charte : voir EGALE Canada
Inc. c. Canada (Attorney General) (2003), 225 D.L.R. (4th) 472, 2003 BCCA
251; Halpern c. Canada (Procureur général) (2003), 65 O.R. (3d)
201(C.A.); et Hendricks c. Québec (Procureur général), [2002] R.J.Q. 2506
(C.S.).
42 Le préambule de la Loi proposée est aussi
révélateur. L'objet déclaré de la loi consiste à assurer la conformité de
l'institution juridique du mariage avec la Charte :
Attendu :
[. . .]
que, dans l'esprit de la Charte canadienne des droits et libertés
et des valeurs de tolérance, de respect et d'égalité, les couples du même sexe
devraient avoir la possibilité de se marier civilement;
que chacun a, en vertu de la Charte, la liberté de conscience et de
religion, et que les autorités religieuses ont toute liberté pour refuser de
procéder à des mariages non conformes à leurs croyances religieuses,
43 En ce qui a trait au fond de la disposition même,
nous constatons que l'art. 1 exprime la position du gouvernement relativement
aux prétentions des couples du même sexe concernant le droit à l'égalité garanti
par le par. 15(1). Cette position, combinée aux circonstances à l'origine de la
Loi proposée et à son préambule, indique sans équivoque que l'objet de la
loi, loin de contrevenir à la Charte, découle de celle-ci.
(2)Effet de l'article 1 de la Loi proposée
44 Devant la Cour, les attaques dirigées contre
l'art. 1 de la Loi proposée s'appuient sur la prétention que cet article,
par ses effets, contrevient au par. 15(1) et à l'al. 2a) de la Charte.
(a)Paragraphe 15(1) : Le droit à l'égalité
45 Certains intervenants soutiennent que la simple
reconnaissance législative du droit des couples du même sexe de contracter
mariage aurait un effet discriminatoire (1) contre les groupes religieux qui ne
reconnaissent pas aux personnes du même sexe le droit de se marier
(religieusement) et (2) contre les couples mariés de sexe opposé. Aucun argument
n'a été présenté -- et la Cour ne peut échafauder aucune hypothèse -- pour
expliquer en quoi la Loi proposée pourrait, de par ses effets, être
perçue comme établissant une distinction visée par l'art. 15 : elle n'empêche
l'accès à aucun avantage, ni n'impose aucun fardeau sur le fondement d'une
différence. Elle ne remplit donc pas la condition préliminaire pour que le
par. 15(1) trouve application selon les critères établis dans
Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S.
497.
46 La simple reconnaissance du droit à l'égalité d'un
groupe ne peut, en soi, porter atteinte aux droits d'un autre groupe.
L'avancement des droits et valeurs consacrés par la Charte profite à
l'ensemble de la société et l'affirmation de ces droits ne peut à elle seule
aller à l'encontre des principes mêmes que la Charte est censée
promouvoir.
(b)Alinéa 2a) : La liberté de religion
47 Il faut maintenant déterminer si, de par ses
effets, l'art. 1 de la loi proposée est conforme à la liberté de religion
garantie par l'al. 2a) de la Charte. Selon les arguments
présentés, la Loi proposée pourrait avoir un effet attentatoire à la
liberté de religion à trois égards : (1) la Loi proposée aurait pour
effet d'imposer un éthos social dominant et de limiter ainsi la liberté
d'adhérer à des croyances religieuses contraires; (2) la Loi proposée
aurait pour effet de contraindre les autorités religieuses à marier deux
personnes du même sexe; (3) la Loi proposée créerait une « collision des
droits » dans d'autres domaines que la célébration du mariage par les autorités
religieuses.
48 La première allégation veut essentiellement que
l'égalité d'accès à une institution civile comme le mariage puisse non seulement
heurter les opinions des personnes qui s'y opposent, mais encore porter atteinte
aux droits que la loi leur reconnaît. Cela revient à dire que le simple fait
d'attribuer des droits à un groupe peut constituer une atteinte aux droits d'un
autre groupe. Nous avons déjà étudié cet argument relativement au par. 15(1) et
nous l'avons rejeté.
49 La deuxième allégation, à savoir la possibilité
que les autorités religieuses soient contraintes de marier des personnes du même
sexe contrairement à leurs croyances religieuses, sera examinée plus loin lors
de l'étude de la Question 3.
50 Il ne reste donc à examiner que l'allégation
selon laquelle la Loi proposée crée une collision inadmissible entre
plusieurs droits. La possibilité d'une collision des droits n'emporte pas
nécessairement inconstitutionnalité. La collision entre plusieurs droits doit
être envisagée dans le contexte factuel de conflits réels. Il faut d'abord
déterminer si les droits censément en conflit peuvent être conciliés :
Université Trinity Western c. British Columbia College of Teachers,
[2001] 1 R.C.S. 772, [2001] CSC 31, par. 29. Lorsque les droits en cause
sont inconciliables, il y a véritablement conflit. En pareil cas, la Cour
conclura à l'existence d'une limite à la liberté de religion et soupèsera les
intérêts en cause en application de l'article premier de la Charte :
Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1
R.C.S. 825, par. 73-74. La Cour doit procéder à ces deux étapes en tenant
compte du principe que la Charte n'établit pas de hiérarchie des droits (Dagenais
c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 877) et que la liberté
de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte a une portée
étendue.
51 En l'occurrence, c'est la première étape qui pose
problème. La Loi proposée n'a pas encore été adoptée, et encore moins
mise en application. Par conséquent, la collision des droits appréhendée est
purement abstraite. Nous ne disposons d'aucun contexte factuel. Dans les
circonstances, il serait inapproprié de se demander si la Loi proposée,
en supposant qu'elle soit édictée, engendrerait une collision des droits
inadmissible dans des domaines encore à définir. Comme nous l'avons affirmé dans
MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, à la p. 361 :
Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues
dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et
produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits
n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une simple formalité; au contraire, elle est
essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte.
52 À la suite de l'adoption éventuelle de la Loi
proposée, il est possible que le droit de se marier qu'elle confère aux
couples du même sexe entre en conflit avec le droit à la liberté de religion,
comme le laissent croire les scénarios hypothétiques évoqués par plusieurs
intervenants. Toutefois, la jurisprudence confirme que bon nombre, sinon la
totalité de ces conflits pourront être résolus à l'aide de la Charte
même, par la délimitation des droits requise par la jurisprudence portant
sur l'al. 2a). Un conflit des droits n'emporte pas nécessairement
l'existence d'un conflit avec la Charte; il peut généralement, au
contraire, être résolu à l'aide de la Charte même, au moyen de la
définition et de la mise en équilibre internes des droits en cause.
53 La protection de la liberté de religion offerte
par l'al. 2a) de la Charte a une portée étendue et la
jurisprudence de notre Cour sur la Charte la défend jalousement.
Soulignons que, si un conflit inadmissible survenait, la disposition en cause ne
pourrait, par définition, se justifier au sens de l'article premier de la
Charte et serait inopérante par application de l'art. 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982. Le conflit cesserait alors d'exister.
54 En résumé, il n'a pas été démontré dans le cadre
du renvoi que le risque de collision des droits engendré par l'art. 1 de la
Loi proposée porte atteinte à la liberté de religion garantie par la
Charte. Il n'a pas été démontré que des conflits inadmissibles -- qui ne
peuvent être résolus par l'application de l'al. 2a) -- surgiront.
C.Question 3: La liberté de religion, que garantit l'alinéa 2 a ) de
la Charte, protège-t-elle les autorités religieuses de la contrainte d'avoir à
marier deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances religieuses?
55 L'effet de la Loi proposée est limité au
mariage sur le plan civil : voir l'art. 1. Elle ne peut être interprétée comme
ayant une incidence sur le mariage religieux ou sa célébration. Toutefois, la
Question 3 est formulée en termes larges, sans mention de la Loi proposée.
Nous considérons donc qu'elle vise le rôle des autorités religieuses en ce qui
concerne tant les mariages civils que les mariages religieux. Nous devons aussi
considérer que la contrainte en cause s'entend de celle qui serait « imposée par
l'État », étant donné que l'al. 2a) ne vise que les mesures
étatiques; la présente question ne s'étend pas à la protection de la liberté de
religion contre les actes privés. Nous soulignons qu'il reviendrait aux
provinces, dans l'exercice de leur pouvoir relatif à la célébration du mariage,
de protéger les droits des autorités religieuses en légiférant relativement à la
célébration des mariages entre personnes du même sexe. Il faut aussi signaler
que les codes en matière de droits de la personne doivent être interprétés et
appliqués dans le respect de la vaste protection accordée par la Charte à
la liberté de religion.
56 Ce contexte précisé, revenons maintenant à la
question qui nous est posée. En l'occurrence, on craint que, si la Loi
proposée est adoptée, les autorités religieuses puissent être contraintes de
marier deux personnes du même sexe contrairement à leurs croyances religieuses.
En l'absence de contrainte imposée par l'État aux autorités religieuses, cette
hypothèse ne donne pas lieu à l'application de la Charte. Toutefois, si
une loi leur imposant cette contrainte était promulguée, nous concluons qu'elle
serait presque assurément contraire à la liberté de religion garantie par la
Charte, compte tenu de la protection étendue accordée à la liberté de
religion par l'al. 2a) de la Charte.
57 Le droit à la liberté de religion consacré à
l'al. 2a) de la Charte englobe le droit de croire ce que l'on veut
en matière religieuse, le droit de professer ouvertement nos croyances
religieuses et le droit de les manifester par leur enseignement et leur
propagation, par la pratique religieuse et par le culte : Big M Drug Mart,
précité, p. 336-337. L'accomplissement de rites religieux représente un aspect
fondamental de la pratique religieuse.
58 Il semble donc clair que le fait d'obliger les
autorités religieuses à marier des personnes du même sexe contrairement à leurs
croyances religieuses porterait atteinte à la liberté de religion garantie à
l'al. 2a) de la Charte. Il semble aussi qu'en l'absence de
circonstances exceptionnelles -- que nous ne pouvons pas prévoir maintenant --,
une telle atteinte ne pourrait être justifiée au sens de l'article premier de la
Charte.
59 La question qui nous est soumise se limite à la
possibilité que les autorités religieuses soient contraintes de marier des
personnes du même sexe. Toutefois, des craintes ont été exprimées relativement à
l'obligation de collaborer à de tels mariages, notamment par l'utilisation
forcée de lieux sacrés pour leur célébration. Le raisonnement qui nous a amenés
à conclure que la liberté de religion protège les autorités religieuses contre
la contrainte d'avoir à marier deux personnes du même sexe nous porte à croire
que la même conclusion vaudrait à l'égard de ces craintes.
60 Pour revenir à la question qui lui est soumise,
la Cour est d'avis que, en l'absence de circonstances particulières que nous ne
nous aventurerons pas à imaginer, le droit à la liberté de religion garanti par
l'al. 2a) de la Charte a une portée assez étendue pour protéger
les autorités religieuses contre la possibilité que l'État les contraigne à
marier civilement ou religieusement deux personnes du même sexe contrairement à
leurs croyances religieuses.
D.Question 4: L'exigence, sur le plan civil, selon laquelle seules
deux personnes de sexe opposé peuvent se marier, prévue par la common law et,
pour le Québec, à l'article5 de la Loi d'harmonisation no 1 du droit fédéral
avec le droit civil, est-elle conforme à la Charte?
(1)Question préliminaire : La Cour devrait-elle répondre à la
Question 4?
61 La Cour doit d'abord se demander si elle devrait
répondre à la quatrième question dans les circonstances particulières du présent
renvoi. Elle doit pour ce faire considérer que la réponse à la Question 4
pourrait être soit affirmative, soit négative; lorsqu'elle détermine, à titre
préliminaire, si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser de
répondre à une question posée dans un renvoi, la Cour ne peut en effet présumer
de la réponse à cette question. Le pouvoir d'étudier un renvoi que l'art. 53 de
la Loi sur la Cour suprême confère à la Cour a une portée étendue et a
été interprété libéralement : voir, par exemple, Renvoi sur la sécession,
précité. La Cour a rarement exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser de
répondre à une question posée dans un renvoi, ce qui témoigne de l'importance
qu'elle attache à ses attributions consultatives.
62 La Cour peut néanmoins refuser de répondre à une
question posée dans un renvoi lorsqu'elle juge qu'il serait inapproprié d'y
répondre, soit parce que sa teneur n'est pas suffisamment juridique (ce qui
n'est pas le cas en l'occurrence), soit parce que tenter d'y répondre créerait
des problèmes à d'autres égards
63 Dans le Renvoi relatif à la sécession,
précité, au par. 30, nous avons souligné que les cas dans lesquels la Cour a
refusé de répondre à une question posée dans un renvoi pour un autre motif que
le fait qu'elle ne présente pas un aspect suffisamment juridique peuvent être
classés en deux grandes catégories : (1) la question est trop imprécise ou
ambiguë pour qu'il soit possible d'y apporter une réponse exacte : voir, par
exemple,
Renvoi relatif à la taxe sur les produits et services, [1992] 2 R.C.S.
445, p. 485;
Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard,
[1997] 3 R.C.S. 3, par. 256; (2) les parties n'ont pas fourni suffisamment
d'information pour permettre à la Cour de donner une réponse complète : voir,
par exemple, Renvoi : Compétence du Parlement relativement à la Chambre haute,
[1980] 1 R.C.S. 54, p. 75-77; Renvoi relatif à la rémunération des juges de
la Cour provinciale de l'Île-du-Prince-Édouard, par. 257. Ces catégories
mettent en relief deux considérations importantes, mais elles ne sont pas
exhaustives.
64 La Question 4 met en cause un ensemble unique de
circonstances dont l'effet combiné nous convainc qu'il ne serait ni sage ni
approprié d'y répondre.
65 La première considération à prendre en compte
pour décider si la Cour devrait répondre à la quatrième question est la volonté
exprimée par le gouvernement d'agir, en empruntant la voie législative, peu
importe la réponse de la Cour à cette question. Lors de la plaidoirie orale, les
avocats ont réitéré l'intention non équivoque du gouvernement de prendre des
mesures législatives relativement au mariage entre personnes du même sexe, sans
égard à la réponse donnée à la Question 4. Le gouvernement a clairement accepté
les conclusions des juridictions inférieures sur cette question et les a faites
siennes. Dans cinq provinces et un territoire, la définition du mariage en
common law ne comporte plus la condition que les époux soient de sexe opposé.
Cette même exigence énoncée à l'art. 5 de la Loi d'harmonisation no 1 du
droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, a aussi disparu. Étant
donné l'engagement pris ouvertement par le gouvernement en ce sens, un avis sur
la constitutionnalité de l'exigence selon laquelle seules deux personnes de sexe
opposé peuvent se marier ne serait d'aucune utilité sur le plan juridique. Par
contre, le fait de répondre à cette question pourrait entraîner de graves
conséquences négatives, ce qui nous amène au point suivant.
66 La deuxième considération à prendre en compte est
le fait que les parties aux instances antérieures ont pris des mesures en se
fondant sur la finalité des décisions judiciaires qu'elles ont obtenues. Dans
les circonstances, leurs droits acquis l'emportent sur tout avantage pouvant
découler d'une réponse à la Question 4. De plus, d'autres couples du même sexe
ont, sur la foi de la finalité des jugements EGALE, Halpern et
Hendricks, décidé de se marier en se fondant sur l'acceptation du résultat
de ces instances par le procureur général du Canada. Bien que l'effet des
décisions EGALE et Hendricks ait été initialement suspendu, ces
suspensions ont été levées avec le consentement du procureur général. À la suite
de ces événements, les mariages entre personnes du même sexe ont commencé à être
généralement perçus comme légaux et de tels mariages ont lieu assez fréquemment
en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Depuis la formation du présent
renvoi, la condition que les époux soient de sexe opposé a aussi été supprimée
au Yukon, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan : Dunbar c.
Yukon, [2004] Y.J. no 61 (QL), 2004 YKSC 54; Vogel c. Canada (Attorney
General), [2004] M.J. no 418 (QL) (B.R.); Boutilier c. Nova Scotia
(Attorney General), [2004] N.S.J. no 357 (QL) (C.S.); et N.W. v. Canada
(Attorney General), [2004] S.J. no 669 (QL), 2004 SKQB 434. Dans chacune de
ces causes, le procureur général du Canada a admis que la définition du mariage
reconnue en common law était incompatible avec le par. 15(1) de la Charte
et injustifiée au sens de l'article premier, et il a affirmé publiquement que la
condition que les époux soient de sexe opposé était inconstitutionnelle.
67 Pour reprendre les propos exprimés par la Cour
dans
Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325,
2002 CSC 83, au par. 43 :
La décision de se marier ou de ne pas se marier est de nature très
personnelle et fait interagir, chez chaque personne, un ensemble complexe de
considérations sociales, politiques, religieuses et financières.
Les parties dans les affaires EGALE, Halpern et Hendricks
ont pris cette décision très personnelle. Pour ce faire, elles se sont fondées
sur la finalité des jugements rendus à leur égard. On nous dit que des milliers
de couples ont maintenant suivi leur exemple. Aucun motif impérieux ne
justifierait que l'on mette en péril des droits maintenant acquis, comme cela
pourrait se produire si l'on répond à la Question 4.
68 Aucun précédent ne commande qu'il soit répondu à une
question qui est posée dans un renvoi et qui fait écho à des points sur lesquels
des juridictions inférieures ont déjà statué dans des décisions qui pouvaient
être portées en appel, mais qui ne l'ont pas été. Les questions posées dans un
renvoi peuvent, à l'occasion, avoir déjà fait l'objet d'une instance et d'une
décision judiciaire : voir, par exemple, Reference re Truscott, [1967]
R.C.S. 309; Reference re Regina c. Coffin, [1956] R.C.S. 191;
Reference re Minimum Wage Act of Saskatchewan, [1948] R.C.S. 248 et
Renvoi relatif à Milgaard (Can.), [1992] 1 R.C.S. 866. Toutefois,
dans ces affaires, aucun appel à la Cour suprême n'était possible, soit parce
que l'autorisation d'appel avait été refusée (Truscott et Milgaard) ,
soit parce qu'il n'existait pas de droit d'appel (Coffin et Minimum
Wage Act of Saskatchewan). Le seul cas dont nous ayons connaissance dans
lequel un renvoi a été formé plutôt qu'un appel est le Renvoi relatif au
plateau continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86. Ce renvoi doit lui
aussi être distingué du présent renvoi parce que, contrairement à celui-ci, il
n'avait pas été formé en réaction directe aux conclusions tirées par une
juridiction d'appel inférieure et les parties aux instances antérieures avaient
consenti au choix de la procédure de renvoi.
69 Enfin, il faut considérer que le fait de répondre à
cette question risquerait de compromettre le but exprès du gouvernement
d'uniformiser le droit en matière de mariage civil dans l'ensemble du Canada. Il
ne fait aucun doute que l'uniformité du droit est essentielle. C'est précisément
pour cette raison que la compétence législative relative au mariage a été
attribuée au Parlement au par. 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Toutefois, rappelons que le gouvernement a déjà choisi de régler la question
de l'uniformité au moyen de la Loi proposée qui, selon nos conclusions,
relève de la compétence législative du Parlement et est conforme à la Charte.
Répondre à la quatrième question ne donnerait rien de plus. Comme la question de
l'uniformité sera réglée par voie législative, cette raison de répondre à la
Question 4 ne tient pas.
70 Par ailleurs, l'examen de la quatrième question
risquerait de compromettre l'uniformité résultant de l'adoption de la loi
proposée. L'argument fondé sur l'uniformité ne peut être retenu que si la
réponse à la Question 4 est « non ». À l'opposé, un « oui » créerait la
confusion sur le plan juridique. Les décisions des juridictions inférieures dans
les dossiers à l'origine du présent renvoi ont force obligatoire dans les
provinces où elles ont été rendues. Elles seraient mises en doute si l'avis
exprimé les contredisait, même s'il ne peut les infirmer. La formulation d'un
avis engendrerait non pas l'uniformité, mais la confusion.
71 Tout compte fait, une combinaison unique de
facteurs est en jeu en ce qui a trait à la Question 4. Le gouvernement a exprimé
son intention d'agir relativement au mariage entre personnes du même sexe en
présentant un projet de loi, peu importe l'avis que nous exprimerions sur cette
question. Les parties aux instances antérieures ont agi en se fondant sur la
finalité des jugements qu'elles avaient obtenus et ont acquis des droits qui, à
notre avis, doivent être protégés. Enfin, non seulement une réponse à la
Question 4 ne permettrait pas d'assurer l'uniformité du droit, mais elle
pourrait compromettre cet objectif. Ces circonstances, appréciées en regard de
l'avantage hypothétique que le Parlement pourrait tirer d'une réponse,
convainquent la Cour qu'elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser
de répondre à la Question 4.
(2)Le fond de la Question 4
72 Pour les motifs déjà exprimés, la Cour exerce son
pouvoir discrétionnaire de ne pas répondre à cette question.
III. Conclusion
73 La Cour donne les réponses suivantes aux
questions posées dans le renvoi :
1 La Proposition de loi concernant certaines
conditions de fond du mariage civil, ci-jointe, relève-t-elle de la
compétence exclusive du Parlement du Canada? Dans la négative, à quel égard et
dans quelle mesure?
Réponse : En ce qui concerne l'art. 1 : Oui. En ce qui concerne
l'art. 2 : Non.
2 Si la réponse à la question 1 est affirmative,
l'article 1 de la proposition, qui accorde aux personnes du même sexe la
capacité de se marier, est-il conforme à la Charte canadienne des droits et
libertés? Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure?
Réponse : Oui.
3 La liberté de religion, que garantit l'alinéa 2a)
de la Charte canadienne des droits et libertés, protège-t-elle les
autorités religieuses de la contrainte d'avoir à marier deux personnes du même
sexe contrairement à leurs croyances religieuses?
Réponse : Oui.
4 L'exigence, sur le plan civil, selon laquelle
seules deux personnes de sexe opposé peuvent se marier, prévue par la common law
et, pour le Québec, à l'article 5 de la Loi d'harmonisation no 1 du droit
fédéral avec le droit civil, est-elle conforme à la Charte canadienne des
droits et libertés? Dans la négative, à quel égard et dans quelle mesure?
Réponse : La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas
répondre à cette question.
74 Certains intervenants ont demandé que leurs
dépens leur soient adjugés. Conformément à sa pratique usuelle dans les renvois
qui lui sont soumis en vertu du par. 53(1) de la Loi sur la Cour suprême,
la Cour rejette leurs demandes concernant les dépens.
Les questions posées dans le renvoi ont reçu les réponses suivantes :
Question 1: En ce qui concerne l'art. 1, oui; En ce qui concerne
l'art. 2, non.
Question 2: Oui.
Question 3: Oui.
Question 4: La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas
répondre à cette question.
Procureur du procureur général du Canada : Le sous-procureur général
du Canada, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec : Ministère
de la Justice, Ste-Foy.
Procureurs de l'intervenant le procureur général de
l'Alberta : MacPherson, Leslie & Tyerman, Regina.
Procureur de l'intervenante la Commission canadienne des droits de la
personne : Commission canadienne des droits de la personne, Ottawa.
Procureur de l'intervenante la Commission ontarienne des droits de la
personne : Commission ontarienne des droits de la personne, Toronto.
Procureur de l'intervenante la Commission des droits de la personne
du Manitoba : Commission des droits de la personne du Manitoba, Winnipeg.
Procureurs de l'Association canadienne des libertés civiles : Paliare
Roland Rosenberg Rothstein, Toronto.
Procureurs de l'intervenante British Columbia Civil Liberties
Association : Bull, Housser & Tupper, Vancouver.
Procureurs de l'intervenante l'Association du Barreau canadien : McLennan
Ross, Calgary.
Procureurs de l'intervenante la Conférence des évêques catholiques du
Canada : Barnes, Sammon, Ottawa.
Procureurs de l'intervenante la Conférence des évêques catholiques de
l'Ontario : Miller Thomson, Markham.
Procureur de l'intervenante l'Église adventiste du septième jour au
Canada : Barry W. Bussey, Oshawa.
Procureurs de l'intervenante l'Église unie du Canada : WeirFoulds,
Toronto.
Procureurs de l'intervenant le Conseil unitaire canadien : Smith &
Hughes, Vancouver.
Procureurs de l'intervenante l'Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours : Miller, Thomson, Toronto.
Procureurs de l'intervenante Metropolitan Community Church of
Toronto : Roy Elliott Kim O'Connor, Toronto.
Procureurs des intervenants Egale Canada Inc. et les Couples Egale : Sack
Goldblatt Mitchell, Toronto; Arvay Finlay, Victoria.
Procureur des intervenants les Couples de la Colombie-Britannique : Kathleen A.
Lahey, Kingston.
Procureurs des intervenants les Couples de l'Ontario et le Couple du
Québec : Epstein, Cole, Toronto.
Procureurs de l'intervenant Working Group on Civil Unions : Fasken
Martineau DuMoulin, Vancouver.
Procureurs de l'intervenante Association for Marriage and the Family
in Ontario : Stikeman Elliott, Toronto.
Procureur de l'intervenante la Coalition canadienne des rabbins
libéraux en faveur des mariages entre conjoints de même sexe : Ed Morgan,
Toronto.
Procureurs de la Fondation en faveur de l'égalité des
familles : Torys, Toronto.
Procureurs du Mouvement laïque québécois : Alarie, Legault,
Beauchemin, Paquin, Jobin, Brisson & Philpot : Montréal.
Procureurs de la Coalition pour le mariage civil des couples de même
sexe : Saint-Pierre, Grenier, Montréal.
Procureurs de l'intervenante Interfaith Coalition on Marriage and
Family : Lerners, Toronto.
Procureurs des intervenants l'honorable Anne Cools, sénatrice, et
Roger Gallaway, membre de la Chambre des communes : Chipeur Advocates, Calgary.
La version officielle de ces décisions se trouve dans le
Recueil des arrêts
de la Cour suprême du Canada (R.C.S.). Ce site est préparé et diffusé par
LexUM en partenariat avec la Cour suprême du Canada.